16. Lors de la livraison du lait contenu dans chaque citerne à une usine laitière, l’essayeur en poste à cette usine doit prélever un échantillon représentatif équivalant à au moins une prise d’échantillon par 30 litres de lait reçu en utilisant l’échantillonneur mécanique de l’usine. Cet échantillon doit correspondre à 0,01% du volume de la citerne et être d’au moins 100 ml.
L’essayeur agite suffisamment cet échantillon pour en assurer l’homogénéité et en prélève 2 autres échantillons de 50 ml chacun; le premier, propriété des Producteurs, est expédié au laboratoire désigné à l’article 19 et le second est conservé à l’usine durant au moins 7 jours. Ces échantillons sont désignés «échantillon de lait de citerne».
Lorsque l’usine laitière n’est pas munie d’un échantillonneur mécanique, les échantillons de lait de producteur des producteurs ayant livré du lait à l’usine sont utilisés pour établir la composition du lait reçu.
Décision 8086, a. 16; Décision 10468, a. 1.